J.O. 48 du 26 février 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 18 février 2005 fixant les modalités d'élection des représentants du personnel dans les commissions d'évaluation technique et pédagogique instituées par l'article 5 du décret n° 2004-272 du 24 mars 2004 relatif au statut particulier des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs ainsi que les règles de fonctionnement applicables à ces commissions


NOR : MJSK0570032A



Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2004-272 du 24 mars 2004 relatif au statut particulier des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs, notamment son article 5,

Arrête :



TITRE Ier

ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL


Article 1


Pour l'élection des représentants du personnel aux deux commissions d'évaluation technique et pédagogique (sport et jeunesse, éducation populaire et vie associative) instituées par l'article 5 du décret du 24 mars 2004 susvisé, sont électeurs, dans leur domaine respectif, les conseillers techniques pédagogiques supérieurs en position d'activité, de détachement, de congé parental ou de congé de présence parentale.

Sont éligibles au titre d'une commission d'évaluation technique et pédagogique déterminée les fonctionnaires qui remplissent les conditions pour être électeurs. Ne peuvent être candidats à une commission que les conseillers techniques pédagogiques supérieurs qui relèvent du domaine d'activité pour lequel cette commission est compétente.

Article 2


Le directeur du personnel relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports vérifie la qualité d'électeur et organise toutes les opérations afférentes à l'élection des représentants du personnel aux commissions d'évaluation technique et pédagogique mentionnées à l'article 1er ci-dessus. Il fixe la date du scrutin. Il reçoit les listes de candidats qui sont déposées par les organisations syndicales représentatives au moins six semaines avant la date fixée pour les élections.



Les représentants du personnel sont élus à la proportionnelle, avec répartition des restes à la plus forte moyenne. Le vote se déroule à bulletin secret. Il a lieu par correspondance.

Le directeur du personnel organise la publicité des listes des personnels électeurs et éligibles, notamment par voie d'affichage, 15 jours au moins avant la date des élections.

Les opérations de dépouillement s'effectuent publiquement sous le contrôle d'un bureau de vote créé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports, et constitué d'un président, d'une secrétaire et d'assesseurs représentant chacune des listes participant à l'élection. Cet arrêté fixe également la composition et le fonctionnement du bureau de vote.


TITRE II

FONCTIONNEMENT


Article 3


Les commissions d'évaluation technique et pédagogique sont présidées par le directeur du personnel relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports.

Le président est, en cas d'empêchement, remplacé par un représentant de l'administration qu'il désigne.

Article 4


Les commissions d'évaluation technique et pédagogique élaborent leur règlement intérieur. Le règlement intérieur de chaque commission est soumis à l'approbation du ministre chargé de la jeunesse et des sports.

Le secrétariat est assuré par un membre de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission.

Les représentants du personnel désignent parmi eux l'agent chargé d'exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint puis transmis, dans le délai d'un mois, aux membres de la commission et, pour information, aux membres de la commission administrative paritaire du corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs.

Article 5


Les commissions d'évaluation technique et pédagogique se réunissent au moins deux fois par an, sur convocation de leur président, à son initiative ou, dans le délai maximal de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

Article 6


Les suppléants peuvent assister aux séances des commissions. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des personnels, afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.


Article 7


Les commissions d'évaluation technique et pédagogique sont saisies par leur président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toutes questions entrant dans leur compétence. Elles émettent leur avis à la majorité des membres présents.

S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. A la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Article 8


Les séances des commissions d'évaluation technique et pédagogique ne sont pas publiques.

Article 9


Les représentants du personnel à l'une des commissions d'évaluation technique et pédagogique qui appartiennent à la classe normale et qui ont vocation à être inscrits sur le tableau d'avancement à la hors-classe ne peuvent prendre part aux délibérations de ces commissions lorsque celles-ci sont appelées à délibérer sur ce tableau d'avancement.

Lorsque tous les représentants du personnel qui appartiennent à la classe normale ont vocation à être inscrits sur le tableau d'avancement, les représentants de la classe normale sont nommés par l'administration, sur proposition des organisations syndicales ayant des représentants à la commission et proportionnellement au nombre de ces représentants, parmi les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs de la classe normale n'ayant pas vocation à être inscrits sur ce tableau.

Dans l'hypothèse où aucun représentant de la classe normale n'ayant pas vocation à être inscrit sur le tableau d'avancement n'a pu être désigné, la commission siège valablement en présence des seuls représentants titulaires et suppléants de la hors-classe et d'un nombre égal de représentants de l'administration.

Lorsque la commission ne comprend pas de représentant de la hors-classe ou si ces représentants ne peuvent pas siéger, l'administration adjoint à la commission, sur proposition des organisations syndicales ayant des représentants à la commission, un représentant de la hors-classe, qui a voix délibérative. Dans l'hypothèse où aucun représentant n'a pu être désigné, la commission siège valablement en l'absence de tout représentant de la hors-classe.

Article 10


Toutes facilités doivent être données aux membres des commissions d'évaluation technique et pédagogique par l'administration pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance.

Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de ces commissions, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette convocation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.

Les membres des commissions d'évaluation technique et pédagogique sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.


Article 11


Les commissions d'évaluation technique et pédagogique ne délibèrent valablement que si les trois quarts au moins des membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de dix jours aux membres de la commission. Celle-ci siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Article 12


Les membres des commissions d'évaluation technique et pédagogique ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces commissions. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par les textes applicables aux agents civils de l'Etat.

Article 13


Le directeur du personnel et de l'administration du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 février 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel

et de l'administration :

Le sous-directeur,

D. Watrin